DESIGNATION ARBITRE OCCASIONNEL.
Le CP.LUXEMBOURG constate que la problématique de la désignation d’un arbitre occasionnel se pose de plus en plus pour de nombreux matches, même en équipes Premières et juge utile de rappeler la procédure officielle telle que définie, ci-dessous :
Article B1430 Absence ou retrait de l’arbitre ou de l’assistant-arbitre
Arbitre occasionnel
1. L’initiative pour entamer cette procédure doit émaner du club visité.
2. Match avec des assistants-arbitre officiels
21. Lorsque l'arbitre est absent à un match ou se retire au cours du match pour lequel des assistants-arbitres officiels sont
désignés, il appartient aux assistants-arbitres, dans l'ordre de désignation, de diriger le match.
22. En cas d’absence ou d’abandon d’un assistant-arbitre, le match doit être commencé ou continué, quel que soit le résultat de
la procédure de remplacement entamée (voir 3 ci-après).
3. Match sans assistants-arbitre officiels
31. Remplacement: voir 4 ci-après.
32. Lorsque les joueurs se trouvent seuls au terrain, le joueur du club visité qui remplace le délégué au terrain doit
concurremment exercer la fonction d'arbitre, à moins qu'un joueur effectif du club visiteur, usant du droit de priorité que lui
confère le présent article, désire diriger le match.
Dans ce cas, le joueur du club visité assurant le service de délégué au terrain doit également s'abstenir de prendre part au jeu,
sauf si le club visiteur aligne quand même onze joueurs.
33. L'affilié ou le spectateur que le club visiteur ou, à défaut, le club visité a l'obligation de choisir en vertu des 5°, 6° et 7° ciaprès peut se désister.
Si aucune autre personne ne consent à diriger le match, il incombe au délégué du club visité d'assumer les fonctions d'arbitre. Si
celui-ci ne répond pas aux limites d'âge (voir point 42 ci-après), un affilié du club visité doit obligatoirement assumer les fonctions
d'arbitre.
4. Choix du remplacement de l’arbitre ou de l’assistant-arbitre
41. L'ordre de priorité pour le choix du remplaçant de l'arbitre ou de l’assistant-arbitre s'établit de la façon suivante:
1° arbitre neutre dans l'ordre de leur classification;
2° arbitre affecté à l'un des clubs en présence, dans l'ordre de leur classification;
3° affilié non affecté à l'un des clubs en présence;
4° affilié affecté à l'un des clubs en présence;
5° spectateur.
Le club visiteur choisit en premier lieu successivement dans chacun de ces groupes.
42. Il n'est pas permis d'avoir recours à des personnes âgées de moins de 17 ans et de 60 ans et plus sauf pour les catégories
1° et 2° ci-dessus.
43. Un arbitre disciplinairement démissionné ou radié du cadre ne peut plus remplir cette fonction, même occasionnellement. Il
en est de même pour celui aux services duquel le Bureau de l’Arbitrage compétent renonce.
44. Une personne radiée suite à des voies de fait sur l’arbitre (Art. B1908) ne peut pas fonctionner comme arbitre occasionnel.
45. Il n’est pas permis d’avoir recours à des arbitres classés dans la catégorie « I » pour les rencontres à 11 contre 11.
5. Compétence arbitre occasionnel
L'arbitre occasionnel possède tous les pouvoirs d'un arbitre officiel. Il doit céder la direction du match à l'arbitre ou assistantarbitre officiel arrivant en retard. Celui-ci doit attendre le premier arrêt du match pour pénétrer sur le terrain.
6. Plainte éventuelle
61. Sur réclamation relative à l'inobservation du présent article, l'instance compétente peut décider l'annulation du match s'il est
établi qu'un arbitre occasionnel a été choisi irrégulièrement.
62. Aucune réclamation ne sera déclarée recevable si elle n’a fait l’objet, avant le coup d’envoi, d’objections formulées par le
club réclamant dûment signifiées au club adverse et à l’arbitre occasionnel et inscrites sur la feuille de match version papier ou
introduites dans la feuille de match électronique, et ce aux moments suivants:
- en cas de remplacement avant le début du match: avant le coup d’envoi;
- en cas de remplacement intermédiaire: avant la clôture de la feuille de match.
63. Les Bureaux de l’Arbitrage vérifient si les personnes qui ont rempli les fonctions d'arbitre étaient qualifiées pour ce faire.